Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.47

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.25
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des boulangers-pâtissiers-confiseurs CFC, et
3.26
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.27
connaissances professionnelles d’une durée de 4 h 30; ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale; la personne en formation subit des examens écrit et oral; l’examen oral dure une demi-heure;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202528 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale29.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  3. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.30

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 10 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6569).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

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