Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de créatrice de vêtements CFC/créateur de vêtements CFC avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.01

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des créateurs de vêtements CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 16 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 32 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Développement et création de modèles

30 %

2

Confection de vêtements

Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement

70 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme d’examen

Pondération

1

Développement et création de modèles

écrit

70 %

2

Confection de vêtements

Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement

écrit

30 %

c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

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