Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules légers/conducteur de véhicules légers avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.222.05

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les conducteurs de véhicules lourds CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
b.
les conducteurs de camion qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
c.
les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession dans laquelle ils ont acquis les connaissances requises et justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme de degré tertiaire et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports.

Art. 11 Enseignement de la conduite

1L’entreprise formatrice est responsable de l’enseignement de la conduite des personnes en formation.

2…11

3Les courses d’apprentissage sont régies par les art. 15 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière12 et 6, al. 2bis et 2ter, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière13.14

4Les coûts des leçons de conduite et du premier examen de conduite dans toutes les catégories sont à la charge de l’entreprise formatrice.

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 26 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 180).
  2. RS 741.01
  3. RS 741.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 10 août 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 472).

Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne selon l’al. 1 entame sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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