Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de développeuse de business numérique / développeur de business numérique avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.39

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Admission

1Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance, ou
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton.

2Sont aussi admises à une procédure de qualification reconnue par le SEFRI au sens de l’art. 33 LFPr qui ne correspond pas à l’examen final les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr;
b.
elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des développeurs de business numérique CFC;
c.
elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification en question.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
le domaine de qualification «travail pratique» est évalué dans le cadre d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 70 à 90 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

50 %

2

Documentation

20 %

3

Présentation et entretien professionnel

30 %

5.
la présentation et l’entretien professionnel durent 1 heure au total.
b.
le domaine de qualification «culture générale» est évalué conformément aux dispositions de l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20257 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note d’expérience est supérieure ou égale 4;
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
culture générale: 20 %;
c.
note d’expérience: 40 %;

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 80 %;
b.
note des cours interentreprises: 20 %.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des modules suivis à l’école professionnelle.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des cours interentreprises.

Art. 20 Répétition

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Si la note d’expérience est insuffisante, la répétition est soumise aux dispositions suivantes:

a.
si la note de l’enseignement des connaissances professionnelles est insuffisante, tous les modules où la note est insuffisante doivent être répétés; les notes suffisantes sont prises en compte;
b.
pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte; pour les personnes qui suivent à nouveau les 2 derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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