Art. 3 Principe
Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la formation du degré tertiaire.
Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire · RS 416.0
Art. 3 à 5 · 3 articles
Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la formation du degré tertiaire.
L’allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d’octroi d’aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, dans sa version du 18 juin 20093.
Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.
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