Loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire · RS 416.0

Section 2 Contributions fédérales

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la formation du degré tertiaire.

Art. 4 Conditions

L’allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d’octroi d’aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, dans sa version du 18 juin 20093.

Historique et notes (1)
  1. www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales

Art. 5 Répartition

Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.