1L’OFS prend à sa charge les taxes postales dues pour les envois ci-après effectués lors des recensements fédéraux:
- a.
- les envois jusqu’à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;
- b.
- les envois jusqu’à concurrence de 5 kilos échangés entre les autorités et les services communaux d’une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d’autre part.
2Les cantons et les communes peuvent facturer à l’OFS les taxes postales que les recensements fédéraux leur occasionnent.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).