RS 514.546.1 · Défense nationale

Règlement d'examen pour le permis de port d'armes

Règlement du 21 septembre 1998 d'examen pour le permis de port d'armes

En vigueur au 1er janvier 1999Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 1999
Adoption
21 septembre 1998

Le Département fédéral de justice et police,

vu l’art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 20 juin 19971 sur les armes,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 514.54

Art. 1 But de l’examen

L’examen pour le permis de port d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter une arme en toute sécurité.

Art. 2 Organisation

1L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique se déroule par écrit.

2L’examen est conduit par des experts officiels.

3L’Office central des armes élabore les documents d’examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l’organisation et à l’évaluation des examens.

Art. 3 Examen théorique

1L’examen théorique dure une heure et porte sur:

a.
les dispositions du code pénal2 relatives à la légitime défense et à l’état de nécessité, ainsi qu’aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle;
b.
la législation fédérale sur les armes et les dispositions légales cantonales édictées sur cette base;
c.
les types d’armes et de munitions;
d.
les mesures de sécurité et le comportement à adopter en portant une arme.

2Le résultat de l’examen théorique est reporté sur une attestation.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 4 Examen pratique

1L’examen pratique porte sur:

a.
la maîtrise du maniement d’une arme, notamment lors du chargement et du retrait des cartouches, ainsi que pour assurer et désassurer l’arme;
b.
le tir et la maîtrise du maniement de l’arme lors du tir.

2Le résultat de l’examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.

Art. 5 Evaluation

1Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.

2L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.

3Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.

Art. 6 Conservation

L’autorité compétente conserve les documents et résultats d’examen pendant dix ans.

Art. 7 Moyens de droit

1La décision concernant le résultat de l’examen peut faire l’objet d’un recours.

2La procédure est régie par le droit administratif cantonal.

Art. 8 Exécution

1Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l’organisation des examens.

2Ils peuvent organiser les examens en commun avec d’autres cantons.

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