Ordonnance sur le stockage obligatoire de semences · RS 531.215.61

Art. 2 RS 531.215.61Obligation de stocker

En vigueur au 1er avril 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises mentionnées en annexe est astreint au stockage obligatoire.

2Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

3Quiconque met pour la première fois sur le marché suisse moins de 25 kg de semences mentionnées en annexe par année civile n’est pas astreint au stockage obligatoire.

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