Art. 1 Principe
Pour assurer l’approvisionnement du pays en semences, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
RS 531.215.61 · Défense nationale
Ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,
arrête:
Pour assurer l’approvisionnement du pays en semences, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
1Quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises mentionnées en annexe est astreint au stockage obligatoire.
2Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
3Quiconque met pour la première fois sur le marché suisse moins de 25 kg de semences mentionnées en annexe par année civile n’est pas astreint au stockage obligatoire.
1Toute entreprise astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse les semences mentionnées en annexe est tenue d’en informer immédiatement l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).
2Elle doit déclarer périodiquement à l’OFAE le type et la quantité de semences mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
1Toute entreprise qui met sur le marché, par année civile, des quantités de marchandises inférieures au seuil mentionné en annexe est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage.
2L’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les entreprises astreintes au stockage qui n’apportent qu’une faible contribution à la sécurité de l’approvisionnement.
1Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
2Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.
3Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et l’Office fédéral de l’agriculture informent l’OFAE, sous une forme appropriée, de la première mise sur le marché des semences mentionnées en annexe.
L’OFAE contrôle les réserves obligatoires régulièrement, au moins une fois par an.
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision:
1L’OFAE exécute la présente ordonnance.
2Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.
(art. 1 et 4)
Semences1. Semences soumises au stockage obligatoire|
Position tarifaire2 |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
1205.
|
Graines de colza, concassées ou non:
|
|
Désignation de la marchandise |
Quantité |
|---|---|
|
Graines de colza destinées à l’ensemencement |
100 kg |
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