RS 531.215.611 · Défense nationale

Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire de semences

Ordonnance du DEFR du 20 mars 2023 sur le stockage obligatoire de semences

En vigueur au 1er mai 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er mai 2023
Adoption
20 mars 2023

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 26 janvier 2022 sur le stockage obligatoire de semences1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531.215.61

Art. 2 Qualité des marchandises entreposées

La qualité des marchandises entreposées doit satisfaire en permanence aux dispositions de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères2.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.151.1

Art. 4 Bases de calcul

1L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) fixe les quantités à entreposer pour chaque propriétaire, proportionnellement au total, en fonction:

a.
des quantités de marchandises que le propriétaire importe sur le territoire douanier suisse;
b.
des quantités de marchandises produites ou transformées en Suisse que le propriétaire met pour la première fois sur le marché suisse.

2Les trois dernières années civiles constituent la période de référence. Dans des cas justifiés, l’année civile précédente peut servir de seule référence.

3L’OFAE met ses calculs à jour tous les trois ans au moins.

Art. 5 Découvert dans les réserves obligatoires

1Afin de combler à court terme une pénurie, l’OFAE peut autoriser un découvert temporaire, représentant au maximum 20 % de la quantité totale entreposée.

2Il peut autoriser exceptionnellement un propriétaire qui le demande à avoir un découvert temporaire dans ses réserves obligatoires.

3Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 6 Stockage obligatoire par délégation ou en commun

1Les propriétaires peuvent procéder au transfert de leurs réserves au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.

2La création et l’organisation d’une société de stockage obligatoire en commun requièrent l’accord préalable de l’OFAE.

Annexe

(art. 1)

Marchandises visées à l’art. 1Graines de colza

Position tarifaire3

Désignation de la marchandise

1205.

1069 / 911

Graines de colza, concassées ou non:

–
à faible teneur en acide érucique,
destinées à l’ensemencement

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