Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement · RS 631.016

Section 2 Trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Champ d’application

1Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité:

a.
aux huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;
b.
aux huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 LTaD;
c.
au saccharose, excepté le sucre de canne brut;
d.
aux autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs, pour autant qu’ils soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD;
e.
au froment dur;
f.
au beurre.
g.
aux œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, importés en tant qu’œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire, pour autant qu’ils soient transformés en ovoproduits au sens de l’art. 5, al. 5, et soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD.

2Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).
  2. RS 632.10

Art. 4 Procédure de remboursement

1Les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui sont importées pour perfectionnement actif doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. Les droits de douane sont remboursés lorsque des produits compensateurs contenant des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, sont déclarées pour le régime de l’exportation.

2Le remboursement doit déjà être demandé dans la déclaration en douane d’exportation. Il doit en plus faire l’objet d’une demande écrite à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 dans les treize mois suivant la première exportation de marchandises.5

3La demande doit porter sur les exportations d’une période d’un à douze mois.

4L’OFDF peut exiger que des décisions de taxation lui soient présentées pour le remboursement. Les décisions de taxation doivent avoir été établies à une période correspondant à celle sur laquelle porte la demande.6

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).

Art. 5 Montant du remboursement

1Le montant du remboursement est régi par le taux des droits d’entrée en vigueur au moment de l’exportation pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1; les al. 2 à 4 sont réservés.

2Pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui ont été taxées à un taux du droit réduit, le remboursement est régi par le taux réduit en vigueur au moment de l’importation.

3Pour le beurre transformé (hormis le beurre fondu), un montant de 25 fr. 60 par 100 kg de masse nette de matière grasse du lait est remboursé.

4Pour les huiles et graisses comestibles transformées, hormis l’huile d’olive, un montant de 159 fr. 50 par 100 kg de masse nette (base raffinat) est remboursé.

5Les taux de remboursement applicables aux ovoproduits suivants sont fondés sur le taux du droit grevant les œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire. Ils se montent à:

a.
Fr. 215.15 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs séchés des numéros 0408.1110/1190 du tarif;
b.
Fr. 82.95 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.1910/1990 du tarif;
c.
Fr. 156.73 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers séchés des numéros 0408.9110/9190 du tarif;
d.
Fr. 43.23 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.9910/9990 du tarif.7
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).

Art. 6 Bases pour le remboursement

1Le remboursement est calculé selon le poids des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, utilisées pour la fabrication des produits compensateurs. Ces quantités sont déterminées d’après la part proportionnelle qui leur est attribuée dans la recette du produit compensateur.

2Si la fabrication entraîne des pertes dont il est prouvé qu’elles sont dues à l’évaporation, le remboursement est calculé selon la part proportionnelle des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, effectivement contenues dans le produit compensateur.

3Aucun remboursement n’est accordé pour les pertes de fabrication ne résultant pas de l’évaporation.

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