1L’élément mobile applicable aux importations provenant d’États membres de l’UE et bénéficiant d’un traitement préférentiel est calculé conformément aux dispositions figurant dans le tableau IV du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés4.
2En accord avec le DEFR, le DFF peut adapter à titre provisoire les éléments mobiles, en se fondant sur la différence entre les prix suisses et ceux du marché de l’UE ou sur une modification des droits de douane perçus sur les produits de base correspondants; il veille à ce que les montants de base figurant dans le tableau IV du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés ne soient pas dépassés.