1Pour les importations autres que celles provenant d’États membres de l’UE et bénéficiant d’un traitement préférentiel, l’élément mobile est calculé, à moins que le droit international n’en dispose autrement, sur la base:
- a.
- de la différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial, et
- b.
- des parts moyennes de produits de base contenues dans le produit transformé (recette standard), telles qu’elles sont définies en annexe.
2La différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial qui est déterminante pour le calcul des éléments mobiles ne doit pas dépasser les droits de douane perçus à l’importation des produits de base concernés, à moins que les intérêts de l’économie suisse n’exigent des éléments mobiles plus élevés.
3Le DEFR procède au relevé des prix représentatifs des produits de base pour le calcul des éléments mobiles.
4Le prix de la farine de blé tendre sur le marché mondial est calculé sur la base du prix du blé tendre sur le marché mondial.
5En ce qui concerne les œufs, la graisse végétale et le sucre cristallisé, la différence entre les prix suisses et étrangers des produits de base correspond aux droits perçus à l’importation des œufs en coquille du no 0407.2110, de l’huile de tournesol ou de carthame du no 1512.1998 et du sucre cristallisé du no 1701.9999 du tarif des douanes.
6Les éléments mobiles fixés à l’art. 4 s’appliquent aux importations provenant du Royaume-Uni et bénéficiant d’un traitement préférentiel.5
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6431).