1Les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises des pays en développement plus avancés si leur octroi conduit ou risque de conduire à la mise à l’écart de marchandises provenant d’autres pays en développement.
2La suspension des préférences tarifaires suppose que le pays visé soit compétitif dans le commerce international dans une section de la nomenclature figurant en annexe de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)11 (nomenclature). Un pays est réputé compétitif dans le commerce international lorsque sa part aux exportations mondiales dans la section concernée dépasse 3,25 pour cent; la valeur moyenne des exportations pendant les trois dernières années est déterminante.
3Pour un même pays, les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises de plusieurs sections du SH.
4Les préférences tarifaires suspendues en vertu de l’al. 1 sont mentionnées à l’annexe 1.