1Le DEFR peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, en ce qui concerne les produits agricoles des chapitres 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.
2Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie fixent des critères communs. Figurent au nombre de ces critères une hausse inhabituelle des quantités importées, une augmentation de l’offre domestique et une stagnation de la demande indigène qui conduisent ou risquent de conduire à un effondrement des prix des producteurs indigènes.
3Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, les taux mentionnés à l’annexe 2 sont applicables, pendant la durée de la suspension, dans les lignes tarifaires concernées, à tous les pays auxquels des préférences particulières sont octroyées aux termes de l’art. 6.
4Le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur les mesures prises au titre de l’al. 1. conformément à l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures14.