1Les importateurs et les constructeurs de véhicules peuvent demander que la réduction du CO2 réalisée par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables soit prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de leur parc de véhicules neufs. Ils doivent pour cela présenter les preuves attestant quelle quantité de ces carburants leur est attribuée par contrat et par quel responsable de la mise sur le marché.
2Les carburants synthétiques renouvelables doivent répondre aux exigences visées à l’art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)31.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- RS 814.01