Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 104a RS 641.711Contribution complémentaire

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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