La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).