Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 108 RS 641.711Frais d’exécution

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

2L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

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