1Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne398.
2Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
3L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.