Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 107 RS 641.711Versement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.

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