Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 109 RS 641.711Communication

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

2Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.

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