La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne396 et prévoit les modalités suivantes:
- a.
- le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
- b.
- l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.