Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 105 RS 641.711Procédure

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne396 et prévoit les modalités suivantes:

a.
le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
b.
l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

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