Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne397.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 106 RS 641.711Utilisation des moyens
Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments