Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 131 RS 641.711Inventaire des gaz à effet de serre

Chapitre 11 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.

2L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:

a.
si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et
b.
si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.465

3Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif.466

4La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon les art. 48, al. 1, 48a, al. 1, 48b, al. 1, et 48c, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.467

5Pour évaluer dans quelle mesure l’objectif défini à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est atteint, on tient compte du bilan absolu de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres pour l’ensemble de la surface de la Suisse.468

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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