Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 130 RS 641.711Autorités d’exécution

Chapitre 11 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.456

2L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.457

3L’OFDF exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.

4L’OFEV exécute:

a.
en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b.
en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.458

4bisL’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle.459

5L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.

6L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

7L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.460

8Il exécute l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables prévue aux art. 28f et 28g de la loi sur le CO2, ainsi que l’encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien prévu aux art. 127a à 127g.461

9L’OFT exécute les dispositions concernant l’encouragement des technologies de propulsion électrique visées aux art. 129b à 129f.462

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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