Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 134 RS 641.711Traitement des données

Chapitre 11 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données, y compris les données personnelles, recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:471

a.472
l’OFDF transmet à l’OFROU et à l’OFEN les données relatives aux importations qui sont nécessaires pour l’exécution du chapitre 3 et l’OFROU transmet à l’OFEN les autres données nécessaires pour l’exécution du chapitre 3;
b.473
l’OFEV transmet à l’OFEN, au Département fédéral des affaires étrangères et au Secrétariat d’État à l’économie les données nécessaires pour le contrôle:
1.
des esquisses de projet (art. 6, al. 4) et des demandes de délivrance d’attestations (art. 7),
2.
des demandes de définition d’un engagement de réduction, et
3.
des rapports de suivi (art. 9 et 91);
c.474
l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,
2.
des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et
3.
des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
d.475
l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;
e.476
l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
de l’obligation de participer (art. 46d),
2.
des plans de suivi (art. 51), et
3.
des rapports de suivi (art. 52);
f.477
l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
des rapports de suivi (art. 52 et 72), et
2.478
des conventions d’objectifs (art. 46, al. 1bis, 67 et 68).

2L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants.479

3L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage480, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.481

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  10. RS 152.1
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

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