Pour les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 31, al. 1quater, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2024, les dispositions du chap. 5 s’appliquent par analogie.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 146p RS 641.711Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas d’engagement de réduction à partir de 2022
Chapitre 12 Dispositions finales Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022