1Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.
2La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:
- a.
- le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
- b.
- le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
- c.
- la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
- d.
- la durée du changement d’agent énergétique.
3L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 513).