Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct · RS 642.123

Art. 1 RS 642.123Déductions dans le cadre du calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD permet de déduire:

a.
les frais d’entretien prévus dans l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles2;
b.
les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2D’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.116

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