Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct · RS 642.123

Art. 4 RS 642.123Imposition d’après l’art. 14, al. 5, LIFD

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD (imposition modifiée d’après la dépense), seuls les frais visés à l’art. 1, al. 1 sont déductibles.

2Le taux d’imposition applicable aux revenus au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD.

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