RS 642.123 · Finances

Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance du 20 février 2013 sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2016
Adoption
20 février 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 642.11

Art. 1 Déductions dans le cadre du calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD

1Le calcul de l’impôt visé à l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD permet de déduire:

a.
les frais d’entretien prévus dans l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles2;
b.
les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2D’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.116

Art. 3 Calcul du taux

En dérogation à l’art. 7, al. 1, LIFD, le revenu du contribuable qui n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 14, al. 3, let. d, LIFD, n’est pas pris en compte pour la fixation du taux.

Art. 4 Imposition d’après l’art. 14, al. 5, LIFD

1Dans le cadre de l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD (imposition modifiée d’après la dépense), seuls les frais visés à l’art. 1, al. 1 sont déductibles.

2Le taux d’imposition applicable aux revenus au sens de l’art. 14, al. 5, LIFD, est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD.

Art. 5 Résultats de la taxation

Dans la décision de taxation en vertu de l’art. 131 LIFD, l’autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l’art. 14, al. 3 à 5, LIFD.

Art. 7 Dispositions transitoires

1Pour les personnes imposées d’après la dépense le 1er janvier 2016, l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct4 est applicable jusqu’à l’année fiscale 2020.

2Pour les personnes soumises à l’imposition modifiée d’après la dépense le 1er janvier 2016, l’art. 14, al. 5, LIFD s’applique dès l’année fiscale 2016.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1993 1367]

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