1Lorsque les produits ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets ou droits comparables (familles de produits), le calcul décrit à l’art. 3 est effectué par famille de produits sur demande du contribuable.
2Le calcul fondé sur les familles de produits doit être conservé pour toute la durée des droits sur lesquels se fondent les produits.