Ordonnance relative à l'imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables · RS 642.142.1

Art. 7 RS 642.142.1Adjonction, lors de la première imposition réduite, des dépenses de recherche et de développement déjà engagées

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Lors de la première imposition réduite au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID, les dépenses de recherche et de développement prises en compte lors des dix périodes fiscales précédentes sont ajoutées au bénéfice net imposable. Les dépenses de recherche et de développement qui ne sont pas directement imputables aux brevets, aux droits comparables, aux produits ou aux familles de produits, notamment les dépenses consacrées à la recherche fondamentale, sont réparties sur tous les droits, produits ou familles de produits.

2Les dépenses d’intérêts et de loyer et les dépenses immobilières ne sont pas prises en compte.

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