RS 672.3 · Finances

Loi fédérale sur la reconnaissance d'accords entre institutions privées destinés à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Loi fédérale du 17 juin 2011 sur la reconnaissance d'accords entre institutions privées destinés à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

En vigueur au 15 novembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
15 novembre 2011
Adoption
17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20102,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2010 5033

Art. 1 Objet de la reconnaissance

Le Conseil fédéral est habilité à reconnaître les accords destinés à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune passés entre des institutions privées lorsque la conclusion d’une convention internationale portant sur le même objet est exclue.

Art. 2 Conditions

Pour être reconnu, un accord au sens de l’art. 1 doit remplir les conditions suivantes:

a.
la réciprocité est assurée;
b.
l’accord est conforme à la politique de la Suisse en matière de doubles impositions;
c.
les commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des États ont approuvé la reconnaissance; en cas de divergence entre les commissions, l’art. 95 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 3 Retrait de la reconnaissance

Le Conseil fédéral peut retirer en tout temps la reconnaissance d’un accord dans les cas suivants:

a.
la réciprocité n’est plus assurée;
b.
l’accord a été gravement transgressé;
c.
la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.

Art. 4 Application

Une fois reconnu par le Conseil fédéral, un accord s’applique à tout le territoire de la Confédération.

Art. 5 Publication

1Toute décision du Conseil fédéral sur l’octroi ou le retrait de la reconnaissance est publiée dans la Feuille fédérale.

2Le texte de l’accord est publié avec la décision le reconnaissant.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 20114

Historique et notes (1)
  1. ACF du 9 novembre 2011

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