Art. 2 Examen préliminaire des demandes finlandaises
1Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale visées à l’art. 26, par. 1, let. c, de la Convention qui émanent des autorités finlandaises compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions.
2S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’Administration fédérale des contributions en fait part à l’autorité finlandaise compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.
3Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions de l’art. 26, par. 1, let. c, de la Convention en relation avec le ch. 3 de son protocole sont remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements pertinents (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Les autres éléments de la demande ne sont pas communiqués au détenteur de renseignements.
4L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.