RS 721.311 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Arrêté fédéral allouant une subvention au canton de Zurich pour une correction de la Limmat et la construction, à Zurich, d'un nouveau barrage de régularisation des niveaux du lac de Zurich

Arrêté fédéral du 24 juin 1938 allouant une subvention au canton de Zurich pour une correction de la Limmat et la construction, à Zurich, d'un nouveau barrage de régularisation des niveaux du lac de Zurich

En vigueur au 24 juin 1938Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
24 juin 1938
Adoption
24 juin 1938

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 23 de la constitution1,
vu l’office du Conseil d’État du canton de Zurich du 15 juillet 1937;
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19382,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]
  2. FF 1938 I 649

Art. 1 Subvention fédérale

1Il est alloué au canton de Zurich une subvention pour la correction de la Limmat et la construction d’un barrage de régularisation à Zurich. Ces travaux visent à abaisser les hauts niveaux du lac de Zurich, à assurer en général une meilleure régularisation de ses niveaux dans l’intérêt des trois cantons riverains, Zurich, Schwyz et Saint‑Gall et à favoriser sur le tronçon corrigé le développement architectonique de la ville de Zurich.

2Cette subvention est fixée à 40 pour cent des frais effectifs. Elle ne dépassera pas 1 780 000 francs, soit 40 % du devis arrêté à 4,45 millions de francs.

3Elle sera payée par annuités n’excédant pas 700 000 francs au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

4Les cantons de Zurich, Schwyz et Saint-Gall s’entendront sur la répartition des frais des travaux, déduction faite de la subvention fédérale.

5Si l’Etzelwerk S.A. contribue financièrement aux travaux de régularisation, la Confédération sera créditée du montant versé par cette entreprise au prorata de sa subvention.

6Si le canton de Zurich perçoit d’autres recettes ensuite de la vente, durant la période de construction, d’immeubles se trouvant sur le tronçon de correction de la Limmat, la Confédération et les cantons y participeront en proportion du montant de leurs subventions, dans la mesure où ces recettes résulteront des ouvrages subventionnés par la Confédération.

Art. 2 Projet de correction

Les travaux de correction et le barrage de régularisation seront exécutés selon le projet établi en 1935 par la ville de Zurich. Les ouvertures du barrage devront pouvoir être fermées au moyen d’installations de secours; une rampe à pontons sera également aménagée. Le projet ne pourra subir de modifications importantes qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3, ainsi que des gouvernements des cantons de Schwyz et Saint‑Gall.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Exécution des travaux

1Le canton de Zurich assumera l’exécution des travaux d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint‑Gall. Il pourra en charger la ville de Zurich; même s’il fait usage de cette faculté, il restera responsable envers la Confédération.

2La mise en adjudication des travaux ne sera pas limitée au canton de Zurich; elle s’étendra à toute la Suisse.

3La direction des travaux veillera à ce que, durant les travaux, les conditions d’écoulement du lac de Zurich ne s’aggravent pas sensiblement par rapport à la situation actuelle. La régularisation du niveau du lac pendant la période de construction aura lieu selon les principes du règlement provisoire.

4Les ouvrages que la ville de Zurich projette d’effectuer elle-même en liaison avec la régularisation du lac de Zurich devront être adaptés à ces travaux et ne pas en compromettre les effets.

Art. 4 Entretien

Le canton de Zurich répond envers la Confédération du bon état constant et du fonctionnement sûr de l’ensemble des installations.

Art. 5 Exploitation

1Le canton de Zurich, d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint-Gall, établira le «Règlement pour la régularisation des niveaux du lac de Zurich», qui sera soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Les niveaux du printemps et de l’été doivent être réglés conformément aux besoins de l’hygiène et aux conditions de la construction sur les rives du lac. Si les cantons ne pouvaient s’entendre dans un délai que fixera le Conseil fédéral, celui-ci arrêtera lui-même ce règlement. La régularisation aura lieu selon les principes du règlement provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement définitif.

2Le canton de Zurich assurera à ses frais le fonctionnement du barrage de régularisation. Il pourra en charger la ville de Zurich; mais il restera responsable envers la Confédération et les autres cantons. Il fournira chaque mois aux cantons de Schwyz et Saint‑Gall les indications nécessaires concernant les positions des vannes du barrage.

3La régularisation ne devra apporter au régime des eaux que des modifications insensibles.

Art. 6 Délais

1Les travaux devront commencer dans le délai d’un an4 à partir du jour où les électeurs du canton de Zurich auront voté le crédit nécessaire; leur durée ne dépassera pas quatre ans.

2Le canton de Zurich déclarera dans un délai de dix mois s’il accepte le présent arrêté. Sinon, celui-ci deviendra caduc.

3Pendant les travaux, le canton de Zurich adressera chaque trimestre un rapport sur leur avancement à l’Office fédéral de l’environnement5.

4À la clôture des comptes, le canton de Zurich remettra les principaux plans d’exécution au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (2)
  1. Les travaux ont commencé en 1949, le délai ayant été prolongé deux fois, la dernière fois par l’ACF du 16 fév. 1943 concernant la correction de la Limmat et la construction d’un barrage de régularisation des niveaux du lac de Zurich [RO 59 127].
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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