Arrêté fédéral allouant une subvention au canton de Zurich pour une correction de la Limmat et la construction, à Zurich, d'un nouveau barrage de régularisation des niveaux du lac de Zurich · RS 721.311

Exploitation

Art. 5

En vigueur au 24 juin 1938Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Exploitation

1Le canton de Zurich, d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint-Gall, établira le «Règlement pour la régularisation des niveaux du lac de Zurich», qui sera soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Les niveaux du printemps et de l’été doivent être réglés conformément aux besoins de l’hygiène et aux conditions de la construction sur les rives du lac. Si les cantons ne pouvaient s’entendre dans un délai que fixera le Conseil fédéral, celui-ci arrêtera lui-même ce règlement. La régularisation aura lieu selon les principes du règlement provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement définitif.

2Le canton de Zurich assurera à ses frais le fonctionnement du barrage de régularisation. Il pourra en charger la ville de Zurich; mais il restera responsable envers la Confédération et les autres cantons. Il fournira chaque mois aux cantons de Schwyz et Saint‑Gall les indications nécessaires concernant les positions des vannes du barrage.

3La régularisation ne devra apporter au régime des eaux que des modifications insensibles.

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