Art. 3 Exécution des travaux
1Le canton de Zurich assumera l’exécution des travaux d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint‑Gall. Il pourra en charger la ville de Zurich; même s’il fait usage de cette faculté, il restera responsable envers la Confédération.
2La mise en adjudication des travaux ne sera pas limitée au canton de Zurich; elle s’étendra à toute la Suisse.
3La direction des travaux veillera à ce que, durant les travaux, les conditions d’écoulement du lac de Zurich ne s’aggravent pas sensiblement par rapport à la situation actuelle. La régularisation du niveau du lac pendant la période de construction aura lieu selon les principes du règlement provisoire.
4Les ouvrages que la ville de Zurich projette d’effectuer elle-même en liaison avec la régularisation du lac de Zurich devront être adaptés à ces travaux et ne pas en compromettre les effets.