Ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire · RS 732.114.5

Section 2 Refroidissement du cœur du réacteur

Art. 2 à 8a · 9 articles

En vigueur au 1er février 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Vérification du refroidissement du cœur du réacteur

1Le détenteur d’une autorisation d’exploitation (détenteur de l’autorisation) est tenu de vérifier sans délai le refroidissement du cœur du réacteur:6

a.7
lorsqu’il doit supposer que le critère visé à l’art. 44, al. 1, let. a, OENu est rempli;
b.
lorsque des événements survenus ou des constats effectués dans sa centrale nucléaire sont classés au niveau 1 ou à un niveau supérieur sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES conformément à l’annexe 6, ch. 2 OENu;
c.
lorsque des événements survenus ou des constats effectués dans une autre centrale nucléaire suisse ou étrangère sont classés au niveau 2 ou à un niveau supérieur sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES au sens de l’annexe 6, ch. 2 OENu;
d.
lorsque l’autorité de surveillance l’ordonne en vertu de l’art. 6 OENu.

2Il communique dans les meilleurs délais le résultat de l’examen à l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance est chargée de régler dans des directives les exigences à respecter pour la vérification du refroidissement du cœur du réacteur.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

Section 3 Intégrité du circuit primaire

Art. 4 Fragilisation de la cuve du réacteur

1Le détenteur de l’autorisation est tenu de déterminer périodiquement la température de référence ajustée de transition ductile-fragile de la résilience ainsi que la valeur effective du palier ductile de la résilience des matériaux composant la cuve du réacteur au moyen d’essais de résilience ou de mécanique de rupture.

2Les normes de l’USNRC11 sont les règles techniques reconnues pour déterminer la température de référence ajustée de transition ductile-fragile de la résilience et la valeur effective du palier ductile de la résilience au moyen d’essais de résilience ou de mécanique de rupture.

3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire:

a.
lorsque la température de référence ajustée de transition ductile-fragile de la résilience atteint 93 °C à un quart de l’épaisseur de la paroi à partir de la face intérieure, ou
b.
lorsque la valeur effective du palier ductile de la résilience déterminée au moyen d’essais de résilience devient inférieure à 68 Joules.
Historique et notes (1)
  1. United States Nuclear Regulatory Commission: Regulatory Guide 1.99 Rev.2.

Art. 5 Fissures dans l’enveloppe du circuit primaire

1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si les équipements mécaniques sous pression de la classe de sécurité 1 selon l’annexe 4, ch. 3.1, let. a OENu, à l’exception des tuyauteries d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 25 mm, présentent des fissures et de contrôler en permanence s’ils présentent des fuites.

2Il doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire si des fissures traversant la paroi sont constatées.

Art. 6 Epaisseur de la paroi de l’enveloppe du circuit primaire

1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si l’épaisseur de la paroi des équipements mécaniques sous pression de la classe de sécurité 1 selon l’annexe 4, ch. 3.1, let. a OENu, à l’exception des tuyauteries d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 25 mm, diminue.

2Les normes du code ASME12 sont les règles techniques reconnues pour déterminer l’épaisseur minimale de la paroi.

3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque l’épaisseur de la paroi est inférieure à l’épaisseur minimale calculée pour la pression de la conception (sans suppléments, avec un coefficient de sécurité égal à 1.0).

Historique et notes (1)
  1. American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure Vessel Code, ASME III, Subsection NE, NE-3640, édition 2004.

Art. 6a Examen immédiat du circuit primaire

En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement à la détermination des valeurs prévue à l’art. 4 et aux vérifications visées aux art. 5 et 6.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

Section 4 Intégrité de l’enceinte de confinement

Art. 7 Epaisseur de la paroi de l’enceinte à pression en acier

1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si l’épaisseur de la paroi de l’enceinte à pression en acier diminue.

2Les normes du code ASME15 sont les règles techniques reconnues pour déterminer l’épaisseur minimale de la paroi de l’enceinte à pression en acier.

3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque l’épaisseur de la paroi est inférieure à l’épaisseur minimale calculée pour la pression de la conception (sans suppléments, avec un coefficient de sécurité égal à 1.0).

Historique et notes (1)
  1. American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure Vessel Code, ASME III, Subsection NE, NE-3320, édition 2004.

Art. 8 Fissures et effritement de l’enveloppe en béton

1 Le détenteur de l’autorisation doit vérifier périodiquement l’état de l’enveloppe en béton du confinement.

2 Il doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque des fissures de plus de 0,5 mm de largeur et des effritements:

a.
endommagent plus de 20 % de la surface en béton, ou
b.
endommagent plus de 10 % de la surface en béton dans le secteur des éléments de construction précontraints.

Art. 8a Examen immédiat de l’enceinte de confinement

En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement aux vérifications visées aux art. 7 et 8.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 187).

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