Art. 1
La présente ordonnance réglemente la méthode et les standards de vérification des critères visés à l’art. 44, al. 1, OENu3.
RS 732.114.5 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 44, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)1,
arrête:
La présente ordonnance réglemente la méthode et les standards de vérification des critères visés à l’art. 44, al. 1, OENu3.
1Le détenteur d’une autorisation d’exploitation (détenteur de l’autorisation) est tenu de vérifier sans délai le refroidissement du cœur du réacteur:6
2Il communique dans les meilleurs délais le résultat de l’examen à l’autorité de surveillance.
3L’autorité de surveillance est chargée de régler dans des directives les exigences à respecter pour la vérification du refroidissement du cœur du réacteur.8
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le détenteur de l’autorisation est tenu de déterminer périodiquement la température de référence ajustée de transition ductile-fragile de la résilience ainsi que la valeur effective du palier ductile de la résilience des matériaux composant la cuve du réacteur au moyen d’essais de résilience ou de mécanique de rupture.
2Les normes de l’USNRC11 sont les règles techniques reconnues pour déterminer la température de référence ajustée de transition ductile-fragile de la résilience et la valeur effective du palier ductile de la résilience au moyen d’essais de résilience ou de mécanique de rupture.
3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire:
1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si les équipements mécaniques sous pression de la classe de sécurité 1 selon l’annexe 4, ch. 3.1, let. a OENu, à l’exception des tuyauteries d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 25 mm, présentent des fissures et de contrôler en permanence s’ils présentent des fuites.
2Il doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire si des fissures traversant la paroi sont constatées.
1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si l’épaisseur de la paroi des équipements mécaniques sous pression de la classe de sécurité 1 selon l’annexe 4, ch. 3.1, let. a OENu, à l’exception des tuyauteries d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 25 mm, diminue.
2Les normes du code ASME12 sont les règles techniques reconnues pour déterminer l’épaisseur minimale de la paroi.
3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque l’épaisseur de la paroi est inférieure à l’épaisseur minimale calculée pour la pression de la conception (sans suppléments, avec un coefficient de sécurité égal à 1.0).
En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement à la détermination des valeurs prévue à l’art. 4 et aux vérifications visées aux art. 5 et 6.
1Le détenteur de l’autorisation est tenu de vérifier périodiquement si l’épaisseur de la paroi de l’enceinte à pression en acier diminue.
2Les normes du code ASME15 sont les règles techniques reconnues pour déterminer l’épaisseur minimale de la paroi de l’enceinte à pression en acier.
3Le détenteur de l’autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque l’épaisseur de la paroi est inférieure à l’épaisseur minimale calculée pour la pression de la conception (sans suppléments, avec un coefficient de sécurité égal à 1.0).
1 Le détenteur de l’autorisation doit vérifier périodiquement l’état de l’enveloppe en béton du confinement.
2 Il doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire lorsque des fissures de plus de 0,5 mm de largeur et des effritements:
En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement aux vérifications visées aux art. 7 et 8.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2008.
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