L’Office fédéral des transports informe l’autorité compétente du pays où le véhicule à l’origine de l’infraction a été immatriculé (art. 14, al. 2, ASOR) des mesures prises en vertu des art. 7 et 8.
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus · RS 741.618