Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus · RS 741.618

Art. 2 RS 741.618Etablissement et octroi des instruments de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les carnets de feuilles de route sont établis par l’Office fédéral des transports. Leur octroi aux transportateurs qui effectuent des services occasionnels au sens de l’ASOR peut être délégué par l’Office fédéral des transports à des organisations de transports routiers ayant leur siège en Suisse. Ils portent le nom du transporteur et sont incessibles. Le modèle cartonné (art. 11 ASOR), porte également le nom du transporteur au moment de l’octroi.

2Les organisations habilitées fournissent à l’Office fédéral des transports une liste des numéros de carnets octroyés et des titulaires correspondants, ainsi que l’indication de la date d’octroi de chacun de ces carnets.

3L’octroi des instruments de contrôle et du modèle cartonné peut être soumis au paiement d’émoluments, dont les montants sont fixés par l’Office fédéral des transports. Ces montants se limitent à couvrir les frais occasionnés par l’établissement et l’octroi des instruments de contrôle.

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