1Sera puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus quiconque aura, par négligence ou intentionnellement, en infraction aux prescriptions de l’ASOR:
- a.
- Omis de se munir d’une feuille de route ou refusé de la présenter sur requête;
- b.
- Falsifié une feuille de route ou un carnet;
- c.
- Présenté un document de contrôle échu ou
- d.
- Cédé un carnet établi à son nom.
2Les infractions minimes peuvent être sanctionnées par un avertissement, avec tous les frais que cela pourrait entraîner.
3La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable. L’autorité administrative qui poursuit et juge au sens de la présente ordonnance est l’Office fédéral des transports.
4En cas d’infractions répétées ou graves, le transporteur peut se voir retirer, temporairement ou définitivement, sur décision de l’Office fédéral des transports, le droit d’effectuer des transports relevant de l’ASOR.
5Les sanctions susceptibles d’être appliquées en vertu d’autres dispositions de la législation fédérale sont réservées.