Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus · RS 741.618

Art. 11 RS 741.618Exécution

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication5 et le Département fédéral des finances se chargent de l’exécution.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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