RS 741.618 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus

Ordonnance du 6 octobre 1986 concernant l'exécution de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR)

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
6 octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13 et 14 de l’Accord du 26 mai 19821 relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR);
vu l’art. 106, al. 1 et 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 0.741.618
  2. RS 741.01

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle, en relation avec l’application de l’ASOR, l’établissement, l’octroi et l’utilisation des instruments de contrôle, les procédures de vérifications y afférentes, la désignation de l’autorité compétente et de l’organe de délivrance des instruments de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions dudit accord.

Art. 2 Etablissement et octroi des instruments de contrôle

1Les carnets de feuilles de route sont établis par l’Office fédéral des transports. Leur octroi aux transportateurs qui effectuent des services occasionnels au sens de l’ASOR peut être délégué par l’Office fédéral des transports à des organisations de transports routiers ayant leur siège en Suisse. Ils portent le nom du transporteur et sont incessibles. Le modèle cartonné (art. 11 ASOR), porte également le nom du transporteur au moment de l’octroi.

2Les organisations habilitées fournissent à l’Office fédéral des transports une liste des numéros de carnets octroyés et des titulaires correspondants, ainsi que l’indication de la date d’octroi de chacun de ces carnets.

3L’octroi des instruments de contrôle et du modèle cartonné peut être soumis au paiement d’émoluments, dont les montants sont fixés par l’Office fédéral des transports. Ces montants se limitent à couvrir les frais occasionnés par l’établissement et l’octroi des instruments de contrôle.

Art. 3 Utilisation des instruments de contrôle

Le contrôle s’effectue d’après un document de contrôle qui se présente sous la forme de feuilles de route (art. 7, al. 1, ASOR). La feuille de route est requise pour tous les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus et doit être présentée aux organes de contrôle.

Art. 4 Validité des instruments de contrôle

1La durée de validité du carnet de feuilles de route est de deux ans à partir de sa date d’émission.

2La feuille de route est valable pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie.

3Le carnet et les feuilles de route perdent leur validité dès que le transporteur renonce, pour quelque motif que ce soit, à l’exercice de sa profession.

4Les carnets qui ont perdu leur validité doivent être retournés sans délai à l’organisation habilitée qui les a octroyés. Ils contiennent l’ensemble des copies des feuilles de route utilisées ou non utilisées, ainsi que l’original des feuilles de route non utilisées. L’organisation habilitée gardera ces carnets et feuilles de route à la disposition de l’Office fédéral des transports pendant deux ans.

Art. 6 Autorisation de transport

L’autorisation de transport à laquelle peuvent être soumis certains services occasionnels (art. 2, al. 1, let. c, et 5, al. 3, ASOR) est délivrée par l’Office fédéral des transports.

Art. 7 Contrôle du trafic

1Les organes de contrôle veillent à ce que les transporteurs concernés respectent les dispositions de l’ASOR et de la présente ordonnance.

2Lorsque les bureaux de douane constatent des infractions, ils dressent un procès-verbal de constat et le transmettent à l’Office fédéral des transports, par l’intermédiaire de la Direction générale des douanes, accompagné des moyens de preuve en leur possession, tels que feuille de route ou ordre de transport. Ils peuvent interdire l’entrée de véhicules étrangers. Lorsque des infractions sont constatées à la sortie et que les auteurs sont domiciliés à l’étranger, les bureaux de douane peuvent exiger un dépôt en espèces suffisant pour couvrir l’amende probable ainsi que les frais de procédure.

3L’Office fédéral des transports édicte, après entente avec la Direction générale des douanes, des directives sur l’exécution des contrôles.

Art. 8 Sanctions

1Sera puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus quiconque aura, par négligence ou intentionnellement, en infraction aux prescriptions de l’ASOR:

a.
Omis de se munir d’une feuille de route ou refusé de la présenter sur requête;
b.
Falsifié une feuille de route ou un carnet;
c.
Présenté un document de contrôle échu ou
d.
Cédé un carnet établi à son nom.

2Les infractions minimes peuvent être sanctionnées par un avertissement, avec tous les frais que cela pourrait entraîner.

3La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable. L’autorité administrative qui poursuit et juge au sens de la présente ordonnance est l’Office fédéral des transports.

4En cas d’infractions répétées ou graves, le transporteur peut se voir retirer, temporairement ou définitivement, sur décision de l’Office fédéral des transports, le droit d’effectuer des transports relevant de l’ASOR.

5Les sanctions susceptibles d’être appliquées en vertu d’autres dispositions de la législation fédérale sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 27 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 10 Devoir d’informer

L’Office fédéral des transports informe l’autorité compétente du pays où le véhicule à l’origine de l’infraction a été immatriculé (art. 14, al. 2, ASOR) des mesures prises en vertu des art. 7 et 8.

Art. 11 Exécution

Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication5 et le Département fédéral des finances se chargent de l’exécution.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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