L’horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l’annexe III s’applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l’OFAC exerce sa surveillance.
Ordonnance du DETEC relative à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 · RS 748.127.7