1Sauf dispositions contraires expressément prévues par les conditions de vol approuvées et par l’autorisation de vol (Permit to fly) délivrée, les vols visés à l’art. 6, al. 3, du règlement (UE) no 965/2012 sont soumis aux dispositions de l’annexe VI relatives aux aéronefs complexes et à celles de l’annexe VII relatives aux aéronefs non complexes, conformément à la terminologie dudit règlement.
2Dans les cas relevant de l’al. 1, il n’est pas nécessaire de disposer de la déclaration visée à l’annexe III du règlement (UE) no 965/2012.
3Lorsque, dans les cas relevant de l’al. 1, des privilèges sont exercés qui exigent un agrément spécifique au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 965/2012, les conditions prévues dans cette annexe s’appliquent. L’agrément spécifique peut être délivré dans le cadre de l’autorisation de vol ou par voie de décision distincte.