Est réputée marginale au sens de l’art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l’activité d’un organisme qui n’excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l’ensemble des aéronefs disponibles.
Ordonnance du DETEC relative à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 · RS 748.127.7