Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 5 RS 748.131.3Assujettissement aux redevances

Chapitre premier Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pour les vols effectués en vertu d’une concession de route, les redevances aéronautiques sont dues par le titulaire de la concession.9

2Si les redevances ne peuvent être imputées au titulaire de la concession de route ou si le vol n’est pas effectué en vertu d’une concession de route, les redevances sont dues par l’exploitant de l’aéronef au départ ou à l’arrivée. S’il n’est pas non plus possible de les imputer à l’exploitant, elles sont dues par le propriétaire de l’aéronef au départ ou à l’arrivée.10

2bisL’expéditeur est solidairement responsable du paiement des redevances de fret.11

3Les redevances d’accès sont dues par toute personne morale ou physique qui emprunte l’accès au côté piste. L’exploitant d’aéroport peut exonérer de redevances d’accès les personnes qui n’empruntent l’accès que de manière ponctuelle.

4Les redevances d’utilisation sont dues par toute personne morale ou physique qui utilise les infrastructures centralisées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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