Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 2 RS 748.131.3Définitions

Chapitre premier Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
exploitant d’aéroport: le titulaire de la concession d’exploitation visée à l’art. 36a LA;
b.
usager d’aéroport: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier ou du fret à destination ou au départ de l’aéroport concerné;
c.
zone aéronautique: la partie de l’aéroport qui englobe les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR; de même que toute installation ou service de la zone aéronautique pour lesquels l’exploitant d’aéroport perçoit des redevances en contrepartie de leur accès ou de leur utilisation;
d.
infrastructures centralisées: les installations et services dont la complexité, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas la division ou la duplication;
e.
côté piste: la partie de l’aéroport accessible au public uniquement avec un laissez-passer;
f.
côté ville: la partie de l’aéroport accessible au public sans laissez-passer;
g.
plus-value économique: le bénéfice, déduction faite de la rémunération raisonnable du capital (art. 17) sur le résultat d’exploitation avant intérêts et après impôts ou prélèvements à caractère d’impôt;
h.6
excédent ou déficit: la différence calculée et réalisée, sur une période tarifaire, entre le produit total, y compris le transfert financier visé à l’art. 34, et les coûts totaux, y compris la rémunération ou le coût des capitaux conformément à l’art. 17 pour la zone aéronautique.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.