Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- exploitant d’aéroport: le titulaire de la concession d’exploitation visée à l’art. 36a LA;
- b.
- usager d’aéroport: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier ou du fret à destination ou au départ de l’aéroport concerné;
- c.
- zone aéronautique: la partie de l’aéroport qui englobe les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR; de même que toute installation ou service de la zone aéronautique pour lesquels l’exploitant d’aéroport perçoit des redevances en contrepartie de leur accès ou de leur utilisation;
- d.
- infrastructures centralisées: les installations et services dont la complexité, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas la division ou la duplication;
- e.
- côté piste: la partie de l’aéroport accessible au public uniquement avec un laissez-passer;
- f.
- côté ville: la partie de l’aéroport accessible au public sans laissez-passer;
- g.
- plus-value économique: le bénéfice, déduction faite de la rémunération raisonnable du capital (art. 17) sur le résultat d’exploitation avant intérêts et après impôts ou prélèvements à caractère d’impôt;
- h.6
- excédent ou déficit: la différence calculée et réalisée, sur une période tarifaire, entre le produit total, y compris le transfert financier visé à l’art. 34, et les coûts totaux, y compris la rémunération ou le coût des capitaux conformément à l’art. 17 pour la zone aéronautique.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 709).